J.O. 195 du 22 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-841 du 20 août 2004 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de l'outre-mer occupant certains postes


NOR : DOMB0400027D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27, modifié par l'article 10 de la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991 et par l'article 72 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret no 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret no 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret no 62-925 du 3 août 1962 relatif à la situation de certains personnels militaires mis à la disposition d'organismes ne relevant pas du ministère des armées ;

Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret no 91-1000 du 30 septembre 1991 relatif au commandement du service militaire adapté,

Décrète :


Article 1


Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité au ministère de l'outre-mer qui exercent un des emplois figurant en annexe au présent décret.

Article 2


Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des emplois y ouvrant droit ; elle ne peut ni être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3


Pour chacun des emplois mentionnés en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre de postes bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Article 4


La liste des postes bénéficiaires correspondant à chacun des emplois désignés en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de l'outre-mer.

Article 5


La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires en service au ministère de l'outre-mer n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Article 6


Les dépenses liées à la nouvelle bonification indiciaire des militaires concernés par le présent décret sont imputées sur le budget du ministère de l'outre-mer selon les dispositions du décret du 3 août 1962 susvisé.

Article 7


Le décret no 96-820 du 18 septembre 1996 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de l'outre-mer occupant certains emplois est abrogé.

Article 8


Le présent décret prend effet le 1er septembre 2004.

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau



A N N E X E


EMPLOIS COMPORTANT UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX MILITAIRES EN SERVICE AU MINISTÈRE DE L'OUTRE-MER

Les emplois de niveau de responsabilité 2 (NR 2) : emplois d'encadrement de contact ou de technicité particulière, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau élémentaire.

Les emplois de niveau de responsabilité 3 (NR 3) : emplois supérieurs d'encadrement de contact, de technicité particulière ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau moyen.

Les postes éligibles à la NBI au titre des emplois de NR 2 et NR 3 seront désignés comme : chargé d'activité spécifique.

Les emplois de niveau de responsabilité 4 (NR 4) : emplois d'encadrement ou de technicité expérimentés, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau élevé.

Les emplois de niveau de responsabilité 5 (NR 5) : emplois d'encadrement ou de technicité très expérimentés, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau très élevé.

Les postes éligibles à la NBI au titre des emplois de NR 4 et NR 5 seront désignés comme : chargé de mission spécifique. En administration centrale, certains postes éligibles au titre des emplois de NR 5 pourront être désignés comme : chargé de mission spécifique en administration centrale.

Les emplois de niveau de responsabilité 6 (NR 6) : emplois de commandement, de direction ou d'expertise de haut niveau, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau majeur.

Les emplois de niveau de responsabilité 7 (NR 7) : emplois de direction ou d'expertise de très haut niveau en administration centrale, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau global.

Les postes éligibles au titre des emplois de NR 6 et NR 7 seront désignés comme : chargé d'étude spécifique ou chargé de commandement spécifique.